Renforcement de la surveillance de sûreté des criminels dangereux après leur peine, et encadrement des déclarations d'irresponsabilité pénale.
La loi n° 2011-267 relative à la rétention de sûreté, intégrée dans la LOPPSI 2, puis complétée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, renforce le dispositif de surveillance et de rétention des criminels considérés comme particulièrement dangereux après l'exécution de leur peine. Le texte élargit les possibilités de placement sous surveillance de sûreté (port de bracelet électronique, obligations de soins, interdictions de paraître) et facilite les conditions de placement en rétention de sûreté pour les criminels présentant un risque élevé de récidive. Il renforce également l'encadrement des déclarations d'irresponsabilité pénale en instaurant une audience publique devant la chambre de l'instruction permettant au tribunal de « déclarer que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés » tout en l'exonérant de responsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette mesure répond à l'émotion suscitée par des affaires de récidive criminelle et par l'acquittement de Romain Dupuy en 2007. Le dispositif est critiqué comme une forme de peine après la peine, contraire aux principes fondamentaux du droit pénal.
Plusieurs affaires de récidive criminelle (affaire Evrard, affaire Dupuy) ont provoqué une émotion publique et un durcissement du discours sécuritaire. La loi de 2008 sur la rétention de sûreté avait été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Sarkozy poursuit sa politique de sécurité maximale à l'approche de la présidentielle.
Reforme
Rétention de sûreté (renforcement)
mars 2011
« Protéger les Français contre les criminels dangereux et les récidivistes en renforçant le suivi post-carcéral »
Source : Programme présidentiel de Nicolas Sarkozy, 2007
Écart entre promesse et réalisation
La promesse est largement tenue dans sa lettre, mais le dispositif de rétention de sûreté a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel et reste peu appliqué dans les faits.
Renforcement du suivi des criminels dangereux après leur libération, avec augmentation du nombre de personnes placées sous surveillance de sûreté
La rétention de sûreté est très rarement appliquée (quasi aucun cas) en raison de la censure constitutionnelle de la rétroactivité et des conditions restrictives de mise en œuvre
Le concept de « peine après la peine » alimente le débat sur l'évolution du droit pénal français vers un modèle de dangerosité à l'anglo-saxonne, éloigné de la tradition de réinsertion
La protection de la société contre les criminels les plus dangereux est un devoir de l'État. La rétention de sûreté n'est pas une peine mais une mesure de protection, comparable à l'internement psychiatrique. Les victimes ont droit à une garantie que leur agresseur ne récidivera pas.
La rétention de sûreté viole le principe fondamental du droit pénal selon lequel on ne peut punir quelqu'un pour ce qu'il pourrait faire. C'est une mesure de précaution liberticide fondée sur la prédiction impossible de la dangerosité future, qui transforme le droit pénal en outil de neutralisation des indésirables.
Conseil constitutionnel — Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 sur la rétention de sûreté
Source de verification : Legifrance — Voir le texte officiel
675 réformes vérifiéesvia Légifrance, EUR-Lex et sources officielles. Corrélation ≠ causalité. Méthodologie & sources