Modernisation complète de l'organisation judiciaire française : création des tribunaux d'instance, réforme de la procédure pénale et du code de procédure civile.
Les ordonnances de décembre 1958 et janvier 1959 réforment en profondeur l'organisation judiciaire française, restée largement inchangée depuis le XIXe siècle. L'ordonnance du 22 décembre 1958 sur l'organisation judiciaire simplifie la carte des juridictions : les justices de paix, héritées de la Révolution, sont remplacées par les tribunaux d'instance ; les tribunaux de première instance deviennent les tribunaux de grande instance. La même ordonnance réorganise les cours d'appel et modernise le fonctionnement de la Cour de cassation. L'ordonnance du 23 décembre 1958 réforme le Code de procédure pénale, remplaçant le vieux Code d'instruction criminelle napoléonien de 1808.
L'appareil judiciaire français de 1958 n'a pas été fondamentalement réformé depuis Napoléon. Les justices de paix datent de 1790. Le Code d'instruction criminelle de 1808 est obsolète. La nouvelle Constitution prévoit une « autorité judiciaire » (non un « pouvoir ») garantie par le président de la République, nécessitant une refonte des textes organiques.
Les ordonnances judiciaires de 1958-1959 ont réalisé une modernisation sans précédent de l'appareil de justice français, remplaçant des structures héritées de Napoléon par des institutions adaptées au XXe siècle. Le remplacement du Code d'instruction criminelle de 1808 par un Code de procédure pénale moderne a renforcé les droits de la défense et encadré la garde à vue. La création des tribunaux d'instance a rapproché la justice du justiciable. Le statut de la magistrature, garantissant l'inamovibilité des juges du siège, a posé les bases d'une indépendance judiciaire qui n'a cessé de se renforcer depuis.
En qualifiant la justice d'« autorité » plutôt que de « pouvoir » dans la Constitution, et en maintenant le parquet sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux, la réforme de 1958 a instauré un déséquilibre structurel entre l'exécutif et le judiciaire qui perdure encore aujourd'hui. Le ministère public, censé exercer l'action publique au nom de la société, reste soumis aux instructions du pouvoir politique, ce qui compromet l'impartialité des poursuites, notamment dans les affaires politico-financières. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs jugé en 2010 que les procureurs français ne présentaient pas les garanties d'indépendance suffisantes pour être qualifiés d'autorité judiciaire.
Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 portant Code de procédure pénale
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675 réformes vérifiéesvia Légifrance, EUR-Lex et sources officielles. Corrélation ≠ causalité. Méthodologie & sources