Également désigné par : IS
Également désigné par : IS
Impôt annuel assis sur les bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux et assimilées. Antérieur à la Ve République (institué en 1948), il traverse toute la période avec un taux normal qui passe de 50 % jusqu'en 1985 à 25 % depuis 2022, au terme de baisses successives, et avec un taux réduit pour les petites et moyennes entreprises. Plusieurs contributions additionnelles temporaires ou pérennes (contribution sociale sur les bénéfices, contributions exceptionnelles) s'y sont superposées à diverses périodes.
Objectif officiel énoncé par le texte
Imposer les bénéfices des personnes morales soumises à l'IS.
La loi de finances pour 1986 (art. 3) avait institué, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986, un taux réduit de 45 % applicable seulement à la fraction des bénéfices affectée après impôt à une réserve spéciale ; le taux normal restait fixé à 50 % pour le reste des bénéfices. C'est la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 (art. 1er), promulguée sous le gouvernement Chirac issu des élections législatives de mars 1986, qui généralise le taux de 45 % à l'ensemble des bénéfices imposables au taux normal pour ces mêmes exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986, en remplacement du taux de 50 % en vigueur sans changement depuis 1958. Correction du 2026-08-11 : cette réforme était initialement attribuée en totalité à la loi de finances pour 1986 (déc. 1985) et au gouvernement Fabius ; la vérification de l'historique des versions de l'article 219 du CGI sur Légifrance montre que le taux normal généralisé de 45 % ne résulte que de la loi de juillet 1986, sous le gouvernement Chirac.
La loi de finances pour 1989 abaisse à 39 % le taux normal de l'IS applicable aux bénéfices non distribués des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, tout en fixant à 42 % le taux applicable aux distributions effectuées par les entreprises. Cette dualité de taux selon l'affectation du bénéfice, inaugurée à cette occasion, perdurera jusqu'à l'unification de 1993.
La loi de finances pour 1990 abaisse de 39 % à 37 % le taux normal de l'IS applicable aux bénéfices non distribués des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux de 42 % applicable aux bénéfices distribués étant maintenu.
La loi de finances pour 1991 abaisse de 37 % à 34 % le taux normal de l'IS applicable aux bénéfices non distribués des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Le taux de 42 % applicable aux bénéfices distribués est maintenu : la dualité de taux introduite en 1989 n'est pas encore unifiée à ce stade.
L'article 11 de la loi de finances pour 1993 unifie le régime du taux normal de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit l'affectation du bénéfice, et le fixe à 33 1/3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, mettant fin à la dualité de taux entre bénéfices distribués et non distribués instaurée en 1989. Ce taux de 33,33 % restera en vigueur pendant vingt-trois ans, jusqu'à la réforme de la loi de finances pour 2018.
La loi de finances rectificative pour 1995, votée sous le gouvernement d'Alain Juppé, institue une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé au taux normal ou réduit, due par les personnes morales redevables de l'IS au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 1995. Surnommée « surtaxe Juppé » dans la presse, elle porte le taux global d'imposition des bénéfices au-delà du taux normal affiché de 33,33 %.
« Redressement des comptes publics dans le cadre du plan de rétablissement des finances publiques et de la préparation à la monnaie unique. »
La loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier institue, sous le gouvernement de Lionel Jospin, une contribution temporaire supplémentaire assise sur l'impôt sur les sociétés calculé aux taux normal et réduit, distincte de la contribution de 10 % de 1995. Son taux est fixé à 15 % pour les exercices clos entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, puis ramené à 10 % pour les exercices clos en 1999, avant extinction.
« Mesures fiscales et financières d'urgence destinées à respecter les engagements de la France pour le passage à la monnaie unique. »
Une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, égale à 3 % des montants distribués par les sociétés françaises et étrangères passibles de l'IS en France, est instituée par l'article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA), applicable aux montants distribués mis en paiement à compter du 17 août 2012. Elle vise à limiter l'avantage retiré de la distribution de dividendes plutôt que de la mise en réserve des bénéfices.
« Limiter l'incitation fiscale à distribuer les bénéfices plutôt qu'à les réinvestir, dans un contexte de redressement des finances publiques. »
L'article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 institue le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, imputable sur l'impôt sur les sociétés (ou l'impôt sur le revenu pour les entreprises à l'IR), calculé sur les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC. Le CICE n'est pas un prélèvement mais une dépense fiscale rattachée à l'IS ; son taux, initialement de 4 % de la masse salariale éligible en 2013, est porté à 6 % en 2014 puis à 7 % en 2017 avant de revenir à 6 % en 2018.
« Améliorer la compétitivité des entreprises françaises par un allègement du coût du travail, en réponse au rapport Gallois sur la compétitivité. »
La contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, due par les personnes morales dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2016, voit son taux porté à 10,7 % de l'IS dû par l'article 16 de la loi de finances pour 2014, pour les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013. La loi et le taux initial de création de cette contribution en 2011 n'ont pas pu être vérifiés avec certitude dans le cadre de ce lot (voir trou signalé).
La loi de finances pour 2017 étend, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux réduit de 28 % (jusqu'alors réservé aux petites et moyennes entreprises sur une fraction de leur bénéfice) à la première tranche de bénéfice de l'ensemble des entreprises, amorçant la trajectoire de baisse générale du taux normal de l'IS qui sera ensuite formalisée par la loi de finances pour 2018. Le plafond exact de bénéfice concerné et le numéro précis de la loi n'ont pu être confirmés que par une source secondaire dans le cadre de ce lot (voir trou signalé).
« Amorcer la baisse générale du taux de l'IS pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises. »
La contribution additionnelle à l'IS de 3 % sur les montants distribués, instituée en 2012, est déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017), qui juge la différence de traitement entre groupes fiscalement intégrés et sociétés non intégrées non justifiée par le seul objectif de rendement budgétaire ; la disposition cesse d'être applicable dès la publication de la décision. L'article 37 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 abroge ensuite formellement l'article 235 ter ZCA du CGI pour les distributions dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
« Mise en conformité avec la Constitution à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. »
L'article 84 de la loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire pluriannuelle de baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés : 28 % jusqu'à 500 000 € de bénéfice et 33,33 % au-delà pour les exercices ouverts en 2018 ; 28 % jusqu'à 500 000 € et 31 % au-delà en 2019 ; taux normal de 28 % en 2020 ; 26,5 % en 2021 ; 25 % en 2022, mettant fin à vingt-cinq ans de stabilité du taux à 33,33 %.
« Rapprocher le taux français de la moyenne européenne (25,6 % en 2017 selon le Gouvernement) pour renforcer l'attractivité et la compétitivité du site France. »
À compter du 1er janvier 2019, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est supprimé et remplacé par un allègement pérenne de cotisations sociales patronales, de portée équivalente en pourcentage de la masse salariale mais dont l'effet budgétaire est immédiat (moindre décaissement de cotisations) alors que le CICE se traduisait par un crédit d'impôt perçu avec un an de décalage. La loi exacte de transformation n'a pas pu être confirmée par un numéro précis dans le cadre de ce lot (voir trou signalé).
« Rendre l'allègement du coût du travail plus lisible et plus favorable en trésorerie pour les entreprises, en substituant une baisse de charges immédiate à un crédit d'impôt décalé. »
Dans le contexte des mesures budgétaires prises en réponse au mouvement des « gilets jaunes », la loi du 24 juillet 2019 modifie la trajectoire de baisse de l'IS adoptée en 2018 pour les grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions d'euros, qui restent soumises au taux de 33,33 % sur la fraction de bénéfice excédant 500 000 € au titre de l'exercice 2019, au lieu du taux de 31 % initialement prévu.
« Financer les mesures de pouvoir d'achat annoncées en réponse au mouvement des « gilets jaunes ». »
L'article 48 de la loi de finances pour 2025 institue une contribution exceptionnelle assise sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, due par les personnes morales dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse un milliard d'euros. Le taux de la contribution est de 20,6 % pour un chiffre d'affaires compris entre 1 et 3 milliards d'euros et de 41,2 % au-delà de 3 milliards d'euros, avec un mécanisme de lissage aux seuils, pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. À la différence des contributions temporaires de 1995-1999 et de 2011-2016, aucune disposition de temporalité n'assortit cette contribution dans le texte voté.
« Faire contribuer les entreprises les plus importantes à l'effort de redressement des finances publiques. »
Aucune série d'observation statistique n'est encore disponible pour ce prélèvement.
Actif
Couverture partielle
Historique juridique ou série statistique comportant des trous assumés.
LégiFiscal (Éditions Francis Lefebvre)
Taux de l'impôt sur les sociétés (IS) — repère fiscal
DGFiP — BOFiP-Impôts
BOI-IS-LIQ-10 — Liquidation de l'impôt sur les sociétés, taux normal
Confirme la baisse du taux normal de 33,1/3 % à 28 % entre 2017 et 2020 par étapes ; ne détaille pas la création ni le taux initial du taux réduit PME de 15 % (trou signalé).
Consulter la sourceLégifrance
Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986
Article 3 : institue un taux réduit de 45 % de l'IS, mais seulement pour la fraction des bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986 affectée, après impôt, à une réserve spéciale — le taux normal restait à 50 % pour le reste des bénéfices (cf. ChronoLégi de l'article 219 du CGI, src-fisc-corr-008 : le taux de 50 % reste en vigueur jusqu'au 12 juillet 1986). La loi crée par ailleurs une taxe sur le gaz naturel industriel de 0,95 centime/kWh, à l'origine de la TICGN codifiée depuis à l'article 266 quinquies du code des douanes. Correction du 2026-08-11 : le résumé initial de cette source décrivait à tort une baisse générale et inconditionnelle du taux normal de 50 % à 45 %, qui n'intervient en réalité qu'avec la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 (voir src-fisc-corr-008 et src-fisc-corr-009).
Consulter la sourceLégifrance
Code général des impôts, article 219 — versions successives (ChronoLégi)
L'historique des versions de l'article 219 du CGI montre que le taux normal de l'IS reste fixé à 50 % jusqu'au 11 juillet 1986 inclus (version en vigueur du 1er janvier 1985 au 12 juillet 1986 : « Le taux de l'impôt est fixé à 50 % »), puis passe à 45 % à compter du 12 juillet 1986 (version en vigueur du 12 juillet 1986 au 18 juin 1987 : « Le taux de l'impôt est fixé à 45 % (1) », la note (1) rattachant ce taux à la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986). La loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 (loi de finances pour 1986) n'a donc pas généralisé le taux de 45 % : elle l'avait seulement institué, à titre conditionnel, pour la fraction des bénéfices affectée à une réserve spéciale (voir src-fisc-corr-009).
Consulter la sourceLégifrance
LOI n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986
Article 1er : modifie l'article 219 du code général des impôts et généralise, pour l'ensemble des bénéfices imposables au taux normal des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986, le taux de 45 % (contre 50 % auparavant). Loi promulguée sous le gouvernement Chirac (2), formé après les élections législatives de mars 1986 ; elle supprime par ailleurs l'impôt sur les grandes fortunes (art. 24, voir src-fisc-p-004).
Consulter la sourceDGFiP (BOFiP)
BOI-IS-LIQ-10 - IS - Liquidation et taux - Taux normal
Doctrine administrative en vigueur sur le taux normal de l'IS (article 219 CGI). Ajoutée comme source institutionnelle d'appoint pour les réformes de taux antérieures à 2014 : elle documente le cadre juridique constant (art. 219 CGI) dans lequel s'inscrivent ces réformes mais ne reproduit pas individuellement chaque taux historique — la vérification loi par loi de ces changements antérieurs à 2014 n'a pas pu être menée à son terme dans le temps imparti à ce lot (voir RAPPORT-QA).
Consulter la sourceLégifrance
Loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995
Institue, sous le gouvernement d'Alain Juppé, une contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés (« surtaxe Juppé »).
Consulter la sourceLégifrance
Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
Institue une contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés (ramenée à 10 % pour les exercices clos en 1999), codifiée à l'article 235 ter ZB du CGI.
Consulter la sourceLégifrance
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 — article 6 (contribution additionnelle à l'IS de 3 % sur les montants distribués)
Légifrance
LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 — Article 66 (CICE)
Assemblée nationale / doctrine
Article 66 — LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (CICE)
DARES (ministère du Travail)
Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)
Confirme la trajectoire du taux du CICE (4 % en 2013 à 7 % en 2017) et sa transformation en allègement de cotisations patronales à compter du 1er janvier 2019 ; ne cite pas le numéro exact de la loi de transformation (trou signalé).
Consulter la sourceDGFiP — BOFiP-Impôts
BOI-IS-AUT-20 — IS, contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (art. 235 ter ZAA du CGI)
Confirme le champ (CA > 250 M€), le relèvement du taux à 10,7 % par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (art. 16) à compter des exercices clos au 31 décembre 2013, et une application aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2016. La loi de création de 2011 et son taux initial ne sont pas confirmés par cette page (cf. trou signalé).
Consulter la sourceLégifrance
Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Conseil constitutionnel
Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 — Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
DGFiP (BOFiP)
IS - Suppression de la contribution additionnelle de 3 % au titre des montants distribués (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 37)
DGFiP (BOFiP)
IS - Diminution du taux normal de l'impôt sur les sociétés (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 84)
Légifrance
Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés
DGFiP — BOFiP-Impôts
BOI-IS-AUT-60 — Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (loi de finances pour 2025)
Confirme loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 48 ; seuil CA ≥ 1 Md€ ; taux 20,6 % (1 à 3 Md€) et 41,2 % (≥ 3 Md€) assis sur la moyenne de l'IS dû ; premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
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