Également désigné par : plus-values mobilières
Également désigné par : plus-values mobilières
Régime d'imposition des gains réalisés par les particuliers lors de la cession de valeurs mobilières (actions, parts sociales, etc.). La date de création du régime n'a pas pu être vérifiée avec certitude dans le cadre de ce lot (voir trou signalé) ; le corpus documente son état à la fin des années 1990 (taux forfaitaire de 16 % à l'impôt sur le revenu, seuils de cession en deçà desquels la plus-value était exonérée), puis ses réformes majeures des années 2010 : barémisation en 2013 avec abattements pour durée de détention, régime dérogatoire pour les dirigeants créateurs d'entreprise, puis option pour le prélèvement forfaitaire unique à 30 % depuis 2018.
Objectif officiel énoncé par le texte
Imposer l'enrichissement réalisé par les particuliers lors de la cession de titres.
Le seuil annuel de cessions de valeurs mobilières en deçà duquel les plus-values réalisées par les particuliers échappent à l'impôt est fixé à 200 000 francs, avec suppression du seuil spécifique auparavant applicable à certains OPCVM. Le taux forfaitaire d'imposition à l'impôt sur le revenu reste de 16 % au-delà du seuil, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux (CSG, CRDS instituée la même année).
Le seuil annuel de cessions de valeurs mobilières en deçà duquel les plus-values réalisées par les particuliers échappent à l'impôt sur le revenu est abaissé de 200 000 à 100 000 francs, élargissant le nombre de contribuables effectivement imposés sur leurs plus-values mobilières.
La loi de finances pour 2013 soumet les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particuliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu, en lieu et place du taux forfaitaire jusque-là applicable, tout en instituant des abattements pour durée de détention destinés à atténuer la charge fiscale sur les investissements longs.
« Rapprocher la fiscalité des plus-values mobilières de celle des revenus du travail, dans le prolongement de la barémisation des dividendes et intérêts. »
À la suite de la mobilisation dite des « pigeons » contre la barémisation intégrale des plus-values professionnelles, un régime spécial de taxation forfaitaire à 19 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, est institué à compter du 1er janvier 2013 pour les associés dirigeants ayant créé ou repris leur entreprise, sous conditions de durée de détention et de fonctions exercées.
« Répondre à la mobilisation des entrepreneurs contre l'alourdissement de la fiscalité des plus-values de cession d'entreprise. »
La loi de finances pour 2018 soumet par défaut les plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers réalisées à compter du 1er janvier 2018 au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux), avec faculté d'option globale pour le barème progressif assorti des abattements pour durée de détention de 2013.
Aucune série d'observation statistique n'est encore disponible pour ce prélèvement.
Actif
Couverture partielle
Historique juridique ou série statistique comportant des trous assumés.
Sénat
Rapport — Projet de loi de finances pour 1998 : les moyens des services et les dispositions spéciales (fiscalité des plus-values mobilières)
Décrit le régime 1997 des plus-values mobilières (taux forfaitaire de 16 % à l'IR + prélèvements sociaux) et la chronologie des seuils de cession exonérés (200 000 F en 1996, 100 000 F en 1997) et des prélèvements sociaux applicables (prélèvement social 1 % en 1987, CSG en 1990, CRDS en 1996).
Consulter la sourceDGFiP — impots.gouv.fr
J'ai réalisé une plus-value mobilière, comment est-elle imposée ?
Confirme l'application du PFU (12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % au taux plein incluant la contribution sur les hauts revenus) aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2018, et le régime dérogatoire des stock-options attribuées entre le 27 avril 2000 et le 27 septembre 2012.
Consulter la sourceLégiFiscal (Éditions Francis Lefebvre)
Taux de l'impôt sur les sociétés (IS) — repère fiscal
DGFiP (BOFiP)
BOI-IS-LIQ-10 - IS - Liquidation et taux - Taux normal
Doctrine administrative en vigueur sur le taux normal de l'IS (article 219 CGI). Ajoutée comme source institutionnelle d'appoint pour les réformes de taux antérieures à 2014 : elle documente le cadre juridique constant (art. 219 CGI) dans lequel s'inscrivent ces réformes mais ne reproduit pas individuellement chaque taux historique — la vérification loi par loi de ces changements antérieurs à 2014 n'a pas pu être menée à son terme dans le temps imparti à ce lot (voir RAPPORT-QA).
Consulter la sourceLégifrance
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013