Également désigné par : THR, taxe à 75 %, taxe sur les hautes rémunérations
Également désigné par : THR, taxe à 75 %, taxe sur les hautes rémunérations
Taxe due par les entreprises exploitées en France sur la part des rémunérations individuelles qu'elles attribuent en 2013 et 2014 excédant 1 000 000 €, au taux de 50 %, plafonnée à 5 % du chiffre d'affaires de l'année d'imposition. Instituée par l'article 15 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, elle fait suite à l'échec d'un premier dispositif visant le même objectif par un autre redevable : l'article 12 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 avait institué, à la charge des personnes physiques prises individuellement, une contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur la fraction de leurs revenus d'activité professionnelle excédant 1 M€, portant l'imposition marginale cumulée de cette fraction de revenu (barème de l'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et contributions exceptionnelles existantes compris) à environ 75 % — mesure connue dans le débat public comme la « taxe à 75 % ». Le Conseil constitutionnel a censuré cet article 12 par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 (considérants 73-74), au motif qu'assise sur le contribuable pris individuellement et non sur le foyer fiscal, à la différence de l'impôt sur le revenu, elle méconnaissait l'exigence de prise en compte des facultés contributives : deux foyers au même niveau de revenu professionnel pouvaient ainsi être traités différemment selon la répartition des revenus entre leurs membres. Cette version n'est donc jamais entrée en vigueur. Le Gouvernement lui a substitué, dans la loi de finances pour 2014, une taxe assise non plus sur les ménages mais sur les entreprises versant les rémunérations, à titre temporaire pour les seules rémunérations attribuées en 2013 et 2014 ; la taxe s'est éteinte de plein droit au 1er janvier 2015 sans qu'une loi de reconduction n'ait été votée.
L'article 15 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 institue, à la charge des entreprises exploitées en France, une taxe exceptionnelle de solidarité sur la part des rémunérations individuelles qu'elles attribuent en 2013 et 2014 excédant 1 000 000 €, au taux de 50 %, plafonnée à 5 % du chiffre d'affaires de l'année d'imposition. Cette taxe, assise sur l'employeur, remplace la contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les personnes physiques instituée par l'article 12 de la loi de finances pour 2013 et censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012), qui n'était jamais entrée en vigueur.
L'article 15 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 limitait lui-même l'application de la taxe aux seules rémunérations individuelles attribuées en 2013 et 2014. Aucune loi n'a prolongé ce dispositif au-delà de ces deux années : la taxe s'est donc éteinte de plein droit au 1er janvier 2015, sans loi de suppression distincte de celle qui l'avait instituée à titre temporaire.
Aucune série d'observation statistique n'est encore disponible pour ce prélèvement.
Supprimé
Depuis le 1 janvier 2015
Historique juridique seul
Seul l'historique juridique est disponible ; aucune série statistique.
Légifrance
LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 — article 12
Article 12 instituant une contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur la fraction des revenus d'activité professionnelle excédant 1 M€. Sur Légifrance, le texte de l'article est remplacé par la mention : « Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. » L'article n'est donc jamais entré en vigueur.
Consulter la sourceConseil constitutionnel
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 — Loi de finances pour 2013
Censure l'article 12 de la loi de finances pour 2013 (contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les très hauts revenus d'activité) au motif qu'assise sur le contribuable pris individuellement, et non sur le foyer fiscal comme l'impôt sur le revenu, elle méconnaît l'exigence de prise en compte des facultés contributives et rompt l'égalité devant les charges publiques (cons. 73-74) : deux foyers au même niveau de revenu professionnel pouvaient être traités différemment selon la répartition des revenus entre leurs membres.
Consulter la sourceLégifrance
LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 — article 15
Article 15 instituant, à la charge des entreprises exploitées en France, une taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations : taux de 50 % sur la part des rémunérations individuelles excédant 1 M€, plafonnée à 5 % du chiffre d'affaires, applicable aux seules rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
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