Également désigné par : ISF, impôt de solidarité sur la fortune
Également désigné par : ISF, impôt de solidarité sur la fortune
Impôt annuel progressif sur le patrimoine net des ménages les plus fortunés, créé par la loi de finances pour 1989 sous le gouvernement Rocard, pour financer notamment le revenu minimum d'insertion (RMI). Reprend le principe de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF), supprimé en 1986. Son barème et son plafonnement ont fait l'objet de nombreuses réformes (1991, 1996, 2011) et il a été au cœur du dispositif du « bouclier fiscal » (2006-2011). Transformé en impôt sur la fortune immobilière (IFI) au 1er janvier 2018 par la loi de finances pour 2018, qui recentre l'assiette sur le seul patrimoine immobilier.
Objectif officiel énoncé par le texte
Rétablir une imposition annuelle du patrimoine des ménages les plus fortunés, avec une part de son produit affectée au financement du RMI à sa création.
Remplace
Remplacé par
L'article 26 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 institue l'impôt de solidarité sur la fortune, rétablissant une imposition annuelle du patrimoine des ménages les plus fortunés deux ans après la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) au 1er janvier 1987. Le seuil d'imposition est fixé à 4 000 000 F et un mécanisme de plafonnement limite la cotisation à 70 % des revenus du redevable.
« Financer notamment le revenu minimum d'insertion (RMI), créé la même année. »
L'article 16 de la loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 porte de 70 % à 85 % des revenus du redevable le taux au-delà duquel la cotisation cumulée d'ISF et d'impôt sur le revenu ouvre droit à réduction, codifié à l'article 885 V bis du code général des impôts.
L'article 5 de la loi n°95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 limite les effets du mécanisme de plafonnement de l'ISF : la réduction d'impôt qui en résulte ne peut excéder la moitié de la cotisation d'ISF normalement due, ou le montant correspondant à un patrimoine taxable de 14 900 000 F, la limite la plus favorable au contribuable étant retenue.
L'article 74 de la loi de finances pour 2006 institue, pour chaque contribuable, un droit à restitution de la fraction des impositions directes excédant 60 % des revenus perçus l'année précédant le paiement des impôts, codifié à l'article 1er du code général des impôts. Le dispositif couvre l'impôt de solidarité sur la fortune, l'impôt sur le revenu et les impôts locaux (taxe foncière sur la résidence principale, taxe d'habitation), à l'exclusion des prélèvements sociaux.
« Prévenir, selon le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2005, une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. »
La loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) abaisse de 60 % à 50 % le plafond des impositions directes par rapport aux revenus, à compter du 1er janvier 2008, et élargit l'assiette du calcul du plafond aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, les revenus d'activité, les revenus de remplacement et les produits de placement.
« Améliorer la compétitivité fiscale de la France (exposé des motifs de l'article 5 du projet de loi n° 4). »
La loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 relève le seuil d'entrée dans l'ISF de 800 000 € à 1 300 000 € et simplifie le barème progressif à six tranches en un barème à deux taux (0,25 % et 0,5 % selon que le patrimoine excède ou non 3 millions d'euros), avec un mécanisme de lissage des effets de seuil, applicable à compter de l'ISF dû au titre de 2012.
L'article 30 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 supprime le dispositif de droit à restitution des impositions directes dit « bouclier fiscal », prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts. La suppression, non rétroactive sur les créances déjà acquises, s'applique pleinement à compter du 1er janvier 2013.
« Mettre fin à un dispositif jugé source de complexité et d'incompréhension, dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la fiscalité du patrimoine supprimant également le mécanisme de plafonnement spécifique de l'ISF. »
L'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, codifié aux articles 885 A à 885 Z du code général des impôts, et le remplace par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui recentre l'assiette sur le seul patrimoine immobilier et exclut les actifs financiers.
« Favoriser l'investissement dans l'économie productive en excluant les actifs financiers de l'assiette de l'impôt sur le patrimoine, selon l'exposé des motifs du Gouvernement. »
Aucune série d'observation statistique n'est encore disponible pour ce prélèvement.
Remplacé
Depuis le 1 janvier 2018
Couverture partielle
Historique juridique ou série statistique comportant des trous assumés.
Légifrance
Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989
Légifrance
Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
Légifrance
Loi n°95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996
DGFiP (BOFiP-archives)
B.O.I. 13A-3-09 — droit à restitution des impositions directes ("bouclier fiscal", loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, art. 74)
Légifrance
Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA)
Légifrance
Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 — dossier législatif
DGFiP (BOFiP)
ISF — réforme du régime, suppression du mécanisme de plafonnement spécifique (loi n°2011-900 du 29 juillet 2011)
Légifrance
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
DGFiP (BOFiP)
PAT — création de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 31)
Assemblée nationale
Projet de loi n° 4 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat — exposé des motifs, article 5
Exposé des motifs de l'article 5 (abaissement du plafond du bouclier fiscal de 60 % à 50 % des revenus, intégration de la CSG et de la CRDS dans le calcul) : « Afin d'améliorer encore la compétitivité fiscale de la France, l'article 5 ramène ce seuil de 60 % à 50 %. »
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